Harcèlement moral :
Article L.1152-1 du code du travail :
« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Article 222-33-2 du code pénal :
Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
------------------------------------------------------------------------------
>>> A noter, dans le code du travail, les termes "agissements répétés - effet - dégradation conditions de travail - altérer santé physique ou mentale".
→ Qu'en est-il au CATP (ou ailleurs) ? Les incitations, rappels continuels afin d'atteindre les objectifs commerciaux font que la ligne jaune est bien souvent franchie...
: Qui d'entre nous ne s'est jamais trouvé désemparé, démotivé, anxieux, inquiet pour son avenir professionnel, voire abattu devant de tels agissements... ... Quid de la santé mentale dans ces situations, quid de la reconnaissance effective d'un réel harcèlement... ?... A méditer...
Harcèlement sexuel :
Article L. 1153-1 du Code du travail :
«Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.»
Article 222-33 du Code pénal :
« I. ― Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
II. ― Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
Je ne reste pas isolé(e), je me défends !